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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Allemagne (Ratification: 1959)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 6, paragraphe 1 d), de la convention. La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant les droits des travailleurs migrants à l’égalité d’accès aux actions en justice. Considérant qu’en application de l’article 72 de la loi de 1990 sur les étrangers un recours contre le refus d’octroyer ou de renouveler un permis de résidence ne diffère pas l’effet de ce refus, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants sont à même d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont disposent les ressortissants allemands. Selon le gouvernement, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour n’entraîne pas en soi l’interdiction d’entrer par la suite sur le territoire fédéral. Le gouvernement note dans son rapport qu’aucun visa n’est exigé pour un séjour sur le territoire fédéral ne dépassant pas trois mois pour les ressortissants de tous les pays frontaliers de la République fédérale d’Allemagne, à condition qu’ils ne se livrent pas à une activité rémunérée. Le gouvernement estime donc que les travailleurs migrants concernés ont la possibilité d’effectuer les formalités nécessaires sur place en Allemagne. Il fait également remarquer qu’étant donné que les ressortissants allemands n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les étrangers et qu’ils n’ont donc pas l’occasion de former un recours dans ce cadre les travailleurs migrants ne sont pas traités moins favorablement que les ressortissants allemands. La commission prend note de cette information. Elle souhaite expliquer que l’égalité de traitement en la matière signifie qu’il est nécessaire de veiller à ce que les personnes concernées - sans aucune distinction fondée sur la nationalité entre les travailleurs migrants eux-mêmes - aient accès aux mêmes voies de recours pour toute décision concernant l’entrée sur le territoire, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour, ou une ordonnance d’expulsion, que celles dont disposent les ressortissants allemands en ce qui concerne les recours contre les actes administratifs. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont les travailleurs migrants non ressortissants d’Etats possédant une frontière commune avec l’Allemagne sont en mesure d’accomplir les formalités administratives nécessaires à l’introduction de leur recours. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’accès à la justice est garanti à ces personnes.

2. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions relatives à l’accès à la justice et comportant plus généralement des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Allemagne et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

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