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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l’adoption de la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail. Elle note également qu’après l’entrée en vigueur pour le Burkina Faso de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur de 1992, le 11 février 2000, ses obligations découlant de l’article 11 de la convention ont pris fin.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 105, 106 et 108 du nouveau Code du travail les employeurs sont tenus, dans certaines conditions, de fournir aux travailleurs un logement suffisant pour eux et leurs familles, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires ou d’autres prestations en nature, et que les modalités de remboursement de ces prestations doivent être établies par des décrets ministériels pris après avis de la Commission consultative du travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 105, 106 et 108 du Code du travail et de lui communiquer le texte des décrets en question dès qu’ils auront été adoptés.

Article 6. La commission se doit de rappeler que le présent article nécessite l’adoption de dispositions législatives appropriées interdisant expressément aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer librement de son salaire. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code du travail des retenues sur salaires peuvent être faites pour des dépôts («consignations») tels que prévus dans les contrats de travail. Cependant, la commission fait remarquer que, selon les termes de la convention, les modalités et limites des retenues sur salaires devront être prescrites par la législation nationale ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale, et non pas par voie d’accord individuel. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les modalités et les limites des retenues autorisées par les contrats de travail, de manière à garantir la conformité de la législation avec le présent article de la convention.

Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 129 du Code du travail les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies ou de cessions ainsi que le montant maximal des retenues autorisées seront fixés par voie de décrets, que le Conseil des ministres prendra après avis de la Commission consultative du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces décrets dès qu’ils auront été promulgués.

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