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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Grèce (Ratification: 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les documents joints au rapport, en particulier le rapport d’inspection pour le deuxième semestre de 1999.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant dans le rapport d’inspection susvisé que, pendant la période couverte, il a été délivré, conformément à la loi no 1837 de 1989 sur la protection des mineurs en matière d’emploi, et après l’examen médical obligatoire effectué par les médecins de la sécurité sociale, 1 763 livrets autorisant l’emploi d’enfants à certains travaux spécifiques, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant que le prochain rapport d’inspection contiendra des statistiques sur les résultats des contrôles de l’application des dispositions de la loi susvisée (par exemple: cas et types d’infractions, sanctions imposées).

Répartition par sexe des effectifs de l’inspection du travail et spécialisation des tâches. La commission note avec intérêt la proportion importante de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur répartition par grade dans la fonction et d’indiquer si, comme prévu par l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

Notification et statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport d’inspection communiqué ne contient pas de statistiques des cas de maladie professionnelle comme le requiert l’article 21 g). La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes servant de base légale à l’obligation prescrite par l’article 14 de notifier à l’inspecteur du travail les cas de maladie professionnelle et d’assurer que des statistiques pertinentes seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu devraient être conformes aux prescriptions des articles 20 et 21.

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