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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C029

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation antérieure, la commission s’était référée à la recommandation du comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation contre le Guatemala au titre de l’article 24 de la Constitution. Ce comité avait recommandé l’abrogation du décret-loi nº 19 86 qui prévoyait l’enrôlement obligatoire de milliers de personnes en guise de service dans les Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou comités volontaires de défense civile (CVDC).

2. Se référant également à son observation au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission note avec satisfaction que le décret-loi nº 19-86 a été abrogé par le décret nº 143-96, entré en vigueur le 30 décembre 1996.

3. La commission note en outre avec intérêt que les comités de défense civile ont été démobilisés et désarmés, sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement. De ce point de vue, la commission constate en conséquence que le gouvernement a pris des mesures pour satisfaire aux conclusions formulées par le Conseil d’administration à sa 267e session dans le cadre de la réclamation mentionnée ci-dessus.

4. En ce qui concerne l’application de l’article 25 de la convention, la commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d’administration, dans ses conclusions mentionnées ci-dessus, avait relevé«l’impunité dont jouissaient les personnes accusées d’avoir imposé un travail forcé lorsque ces personnes ont été mises en cause par le Procureur de la République du Guatemala sans qu’aucune procédure judiciaire correspondante n’ait été engagée contre elles en conséquence». Le Conseil d’administration avait en conséquence prié instamment le gouvernement «de veiller à l’accomplissement rapide des procédures et enquêtes de justice ouvertes pour imposition de travail obligatoire, et de veiller à ce que des sanctions soient prises dans le cadre d’une stricte application de ces procédures». La commission croit nécessaire de rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux recommandations mentionnées ci-dessus, afin de lui permettre d’examiner le suivi de ces questions.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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