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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Haïti (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines fonctions sont réservées par la Constitution et par la loi sur la fonction publique aux Haïtiens de père et mère haïtiens pour leur permettre de bénéficier des privilèges attachés à ces fonctions, ainsi que pour garantir la sécurité et minimiser les risques éventuels. Le gouvernement ne précise cependant pas dans son rapport quelles sont ces fonctions réservées, comme il lui était demandé dans la précédente demande directe. La commission observe que toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention, et encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 1 de la convention, et à lui communiquer copie des législations adoptées à cet effet.

        2. La commission note les projets visant à améliorer la formation professionnelle, le projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural et le projet d’appui aux petites marchandes, et l’intention du gouvernement d’encourager les femmes à participer à ces projets. La commission souhaiterait obtenir davantage d’informations à ce sujet, et en particulier sur la manière dont est assurée la mise en oeuvre de cet objectif de participation des femmes.

        3. La commission prend note du plan pour la création d’emplois et prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité d’accès aux emplois créés est assurée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’oeuvre, tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession et àéliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

        4. La commission note les informations sur le cadre réglementaire relatif à la sécurité de l’Etat. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont la discrimination sur base de l’opinion politique est interdite, et dont l’article 4 de la convention sur les droits de recours dont disposent les personnes soupçonnées d’atteinte à la sécurité de l’Etat est garanti.

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