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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

Modernisation et renforcement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur l’incidence de la mise en oeuvre du Programme sous-régional BIT/MATAC de modernisation et de renforcement de l’administration du travail concernant les pays de l’Amérique centrale sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail ainsi que, notamment, sur la procédure d’adoption du projet d’un nouveau Code du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à son observation générale de 1999 selon lesquelles, d’une part, au cours du premier semestre 2001, sept séminaires portant sur l’élimination du travail infantile ont été organisés par le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale et, d’autre part, que des institutions privées telles que des ONG dont l’Institut national de l’enfance et de la famille (INHFA), l’Institut national de la femme (INAM) et les services d’inspection collaborent en vue de trouver des solutions adéquates au problème. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle précis attribué aux inspecteurs du travail en matière de diagnostic et de contrôle de l’application de la législation pertinente ainsi que des statistiques sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 2. Se référant à des informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur selon lesquelles les inspecteurs du travail n’exercent des fonctions de conciliation à l’occasion de conflits sociaux que dans la mesure où cette activité n’entrave pas l’activité de visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications précises sur la question, en indiquant notamment si la fonction de conciliation est confiée dans le cas contraire à d’autres organes ou services du système d’administration du travail.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur la fonction publique ainsi que du règlement découlant de la loi régissant la fonction publique dont il indique qu’ils contiennent des dispositions assurant la stabilité des agents publics.

Articles 8 et 16. Le gouvernement est prié d’indiquer la répartition par sexe de l’effectif de l’inspection du travail, de préciser si, comme prévu par l’article 8, des fonctions spéciales sont assignées aux inspecteurs et inspectrices, respectivement, et de fournir toute information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le personnel d’inspection en général afin d’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que prévu par l’article 16.

Article 11. Moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note une amélioration significative de l’infrastructure et des moyens logistiques du secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale, y compris au profit des services d’inspection. Se référant à des informations contenues dans un rapport antérieur du gouvernement au sujet de la situation nettement défavorisée des inspecteurs exerçant à Tegucigalpa et San Pedro Sula au regard de leur volume de travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les locaux des services d’inspection, leur aménagement et leur équipement en matériel bureautique, ainsi que sur les moyens et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail aux niveaux central et local et de fournir copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatique aux inspecteurs mentionnée dans le rapport.

Article 14. La commission note que, si l’article 435 du Code du travail oblige les employeurs à informer l’inspection générale du travail des accidents du travail, les informations concernant les cas de maladie professionnelle ne sont communiquées aux inspecteurs que sur leur demande, au cours des visites d’inspection ou à l’occasion d’une plainte. Soulignant que la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, aussi bien que des cas de maladie professionnelle, revêt un grand intérêt pour la politique de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soient définis les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement et non plus occasionnellement informés des cas de maladie professionnelle.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre du programme MATAC/BIT, assurant la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21 a) à g). La commission rappelle à cet égard que l’autorité centrale peut s’inspirer utilement des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail quant à la nature des informations requises.

Communication des rapports du gouvernement aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Constatant que le gouvernement n’indique pas si une copie du rapport a été communiquée conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission le prie de fournir cette information à l’avenir, ainsi que le requiert le Point V du formulaire de rapport de la convention et de signaler, le cas échéant, toute observation formulée par l’une ou l’autre de ces organisations.

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