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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant aux commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) relatifs à l’existence de cas de discrimination et de harcèlement sexuel, la commission prend note de la promulgation du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et relève que, s’agissant de l’égalité des chances dans l’emploi et la sécurité sociale, la loi protège les travailleuses, entre autres contre le fait d’être soumises à des tests de grossesse comme condition préalable à l’obtention d’un emploi; qu’elle interdit de spécifier dans les offres d’emploi des conditions liées au sexe, à l’âge, à la religion ou à l’état civil de la personne; préconise une protection efficace de la femme pendant sa grossesse; protège concrètement la travailleuse porteuse du VIH/SIDA; recommande la parité des femmes à tous les niveaux de l’administration publique et établit des sanctions pour les actes de discrimination y relatifs. La commission espère que l’adoption de cette loi et les politiques mises en oeuvre par l’Institut national de la femme, conjuguées avec les autres mesures adoptées par le gouvernement, contribuent à prévenir, éliminer et sanctionner efficacement les actions impliquant une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur le sexe et ont pour effet d’annuler ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application rigoureuse de la nouvelle loi, informations qu’elle sollicite d’une manière plus spécifique dans la demande directe.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe se référant à d’autres points.

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