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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 1, de la convention (dérogations). Le présent article prévoit que chaque membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L’article 124(4) du Code du travail permet de déroger à ses paragraphes (2) et (3) pour les travaux saisonniers.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dérogations prises en vertu de l’article 124(4) peuvent avoir pour effet de réduire le congé hebdomadaire prévu à l’article 124(1), (2) du Code du travail pour les travailleurs des établissements industriels.

Article 4, paragraphe 1 (consultations). L’article 124(3), (4) du Code du travail ne contient pas de dispositions concernant les consultations prévues pour l’autorisation des exceptions. Le gouvernement a indiqué que les exceptions éventuelles prises en application de l’article 124(3) reposent sur une décision unilatérale de l’employeur et que les exceptions prises en application de l’article 124(4) sont à la discrétion de l’employeur. En conséquence, aucune consultation ne semble être obligatoire avant que ne soit déterminée une période de repos différente de celle prévue à l’article 2 de la convention. La commission souhaite faire valoir que la législation et la pratique nationales actuelles ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.

Article 6, paragraphe 1. Cet article prévoit que chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail et qu’ensuite chaque Membre communiquera, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions prises en application de l’article 4.

Point I du formulaire de rapport. La commission prend note de la modification prochaine du Code national du travail par effet de la transposition de l’«acquis communautaire» de l’Union européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de cette évolution et de communiquer copie des textes légaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en se référant à toutes les questions visées aux Points III à V. En particulier, en référence au Point V, veuillez fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en vous appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées.

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