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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints à celui-ci, notamment les commentaires formulés par le Front national des syndicats indiens.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité pour l’égalité de rémunération a été reconstitué en janvier 1999. Ses tâches sont définies à l’article 6 1) de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, qui dispose qu’il devra conseiller le gouvernement sur la manière d’offrir davantage de possibilités d’emploi pour les femmes. La commission note que le Comité pour l’égalité de rémunération a tenu sa première réunion en février 1999, et demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de ce comité et, d’une manière plus générale, sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’un Stage de formation tripartite sur l’application de la convention no 100 a été organiséà New Delhi du 28 au 30 juin 1999, en collaboration avec le Bureau. La commission prend note des mesures de suivi tendant à améliorer l’application de la convention no 100, adoptées par la réunion, notamment: examiner l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération afin de déterminer si le concept de «travail de valeur égale» devrait être inséré en plus ou à la place de «travail identique ou similaire»; modifier la loi susvisée de manière à transférer à l’employeur la charge de la preuve dans les actions revendicatives en matière d’égalité salariale, et établir des procédures et voies de recours efficaces qui mettent l’accent sur la correction des infractions et sur la réparation au lieu des sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

3. La commission note que, dans le secteur public, les fonctionnaires de l’administration d’Etat sont chargés de veiller à l’application des principes définis dans la convention. Certaines administrations d’Etat ont créé des cellules de femmes chargées de veiller à ce que la législation du travail soit appliquée aux travailleuses. Le gouvernement central a également créé un comité consultatif qui s’occupe des possibilités d’emploi pour les femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d’informations sur les activités des cellules de femmes et du comité consultatif susmentionnés.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre centralisée de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération est assurée par le Commissaire principal central du travail, qui est le chef de l’appareil central des relations du travail. Le gouvernement central nomme des fonctionnaires de l’administration du travail comme inspecteurs pour mener des investigations, et des commissaires du travail pour entendre les plaintes et statuer, la possibilitéétant prévue de faire appel de leur décision devant les commissaires du travail régionaux. La commission prend note des informations statistiques fournies sur les inspections du travail effectuées en application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle note que, au niveau des Etats, le nombre d’inspections a diminué d’environ 15 pour cent entre 1997 et 1998, et que le nombre d’infractions constatées a diminué de 25 pour cent pendant la même période. Au niveau central, pendant la même période, le nombre d’inspections effectuées a diminué de près de 50 pour cent, alors que le nombre d’infractions signalées a augmenté de 25 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe de la convention.

5. La commission note que les Etats ont été encouragés à autoriser les organismes de protection sociale à déposer des plaintes en matière d’égalité salariale en application de l’article 12 2) de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle nombre d’Etats considèrent que l’appareil d’Etat existant est en mesure de traiter ces plaintes et n’ont donc pas donné l’autorisation à ces organismes d’intenter de telles actions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plaintes en matière d’égalité salariale.

6. La commission prend note des informations statistiques «revenus journaliers moyens des travailleurs dans toutes les professions, par âge et par sexe, dans certains secteurs de l’Inde couverts dans le cadre du cinquième cycle de l’enquête sur les salaires par profession», jointes au rapport du gouvernement. Elle note que dans les plantations de caoutchouc, le salaire horaire moyen des femmes représente 95 pour cent de celui des hommes, alors que, dans l’industrie textile et vestimentaire, les femmes gagnent seulement 63 pour cent du salaire des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires des hommes et des femmes dans les divers secteurs, ainsi que des informations sur les mesures envisagées pour réduire le différentiel des salaires entre les hommes et les femmes.

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