National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles portant sur les articles 20, 69 c) et 70, paragraphe 1, de la convention. Elle a également pris connaissance de la loi de 1998 sur les pensions dans la traduction anglaise que le gouvernement a communiquée en l’accompagnant d’explications détaillées et de statistiques. Elle désire attirer l’attention du gouvernement et/ou obtenir un complément d’information sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage), article 21, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques relatives au champ d’application de la loi sur l’emploi, telles que demandées dans le formulaire de rapport sous le Titre I de l’article 76 de ce formulaire.
Article 22 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’article 22, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi prévoit la possibilité de verser la prestation de chômage en une seule fois à la demande du bénéficiaire conformément à l’article 24 de la loi sur l’emploi. Une décision (Journal officiel, no 59/90) adoptée pour réglementer le paiement en un versement unique de la prestation en espèces en précise les conditions. Le gouvernement ajoute toutefois qu’à ce jour le Conseil de direction du service de l’emploi n’a pas approuvé de tels paiements en raison du manque de ressources disponibles. La commission prend note de ces informations; elle rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1, de la convention, la prestation de chômage sera versée sous forme de paiements périodiques. Elle espère que le gouvernement gardera pleinement ces dispositions à l’esprit lorsqu’il aura à se prononcer sur une mise en oeuvre éventuelle de la décision no 59/90 et le prie d’indiquer dans ses prochains rapports tout développement survenu à cet égard. Prière également de communiquer le texte de la décision (Journal officiel,no 59/90) susmentionnée.
b) La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le calcul des prestations de chômage se fonde sur les dispositions de l’article 65 ou sur celles de l’article 66, et de communiquer les statistiques correspondantes demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces articles de la convention, compte tenu du fait qu’un plafond et un plancher sont prévus pour les prestations de chômage (art. 22 de la loi sur l’emploi).
Article 69 a). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique (décision administrative, judiciaire, etc.) de l’article 19, paragraphe 4, de la loi sur l’emploi qui précise que n’a pas droit à l’indemnité en espèces le chômeur dont il a été mis fin à la relation de travail ou au service en raison d’une violation des obligations liées à l’emploi (résiliation liée à la conduite fautive de l’employé), ainsi que pour violation grave des obligations de travail ou des devoirs de service. La commission rappelle, à cet égard, que selon l’article 69 f) de la convention, la suspension des prestations de chômage n’est autorisée que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé.
b) La commission rappelle que l’article 19, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi prévoit que le chômeur n’a pas droit aux indemnités de chômage lorsqu’il a été mis fin à la relation de l’emploi parce que l’intéressé n’a pas donné satisfaction pendant la période probatoire, des dispositions similaires s’appliquant aux stagiaires. Un tel motif de suspension des prestations n’étant pas autorisé par l’article 69 de la convention, la commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir le versement des indemnités de chômage aux personnes visées à l’article 19, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi lorsqu’elles remplissent, par ailleurs, les conditions de stage prévues à l’article 17 de ladite loi.
Partie V (Prestations de vieillesse) et Partie X (Prestations de survivants). 1. Révision des prestations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’évolution du coût de la vie et de l’indice des salaires ainsi que sur la révision des prestations de vieillesse et de survivants (pension minimum et moyenne par bénéficiaire) conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans tous ses prochains rapports les informations statistiques sur la révision des prestations telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 (Titre VI).
2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les périodes d’assurance accomplies sous couvert de la législation précédemment en vigueur sont prises en considération aux fins des périodes de stage minimum requises par la loi de 1998 sur l’assurance pension (art. 30 et 60 de la loi sur l’assurance pension).
3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la portée des articles 76 et 77 de la loi sur l’assurance pension, y compris sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de la convention conformément à la Partie V du formulaire de rapport, et en particulier sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans son application. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du régime d’assurance pension sont établis périodiquement en communiquant les résultats de ces études et calculs, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention.