ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.

1. Article 1 de la convention. Le rapport fait apparaître que l’emploi salarié a progressé de 2,8 pour cent dans le secteur privé et de 3,2 pour cent dans le secteur public. Les progressions enregistrées ont été les plus marquées dans les industries du bâtiment, les emplois de bureau, les professions libérales et le commerce. Dans les industries extractives, par contre, l’emploi est en recul. D’une manière générale, le chômage est en hausse, mais chez les jeunes il est en baisse en raison de la plus forte proportion de ceux qui poursuivent leurs études et parce que parents et enfants sont beaucoup plus conscients de l’importance des qualifications pour affronter le marché du travail. Le chômage chez les jeunes représente toujours 37 pour cent du chômage total. Un système d’emploi temporaire a été mis en place en faveur des jeunes chômeurs (de moins de 26 ans) et des autres demandeurs d’emploi en difficulté. Les autres programmes en faveur des jeunes recouvrent l’apprentissage, la formation professionnelle et les stages en entreprise. Prenant note de ces informations, la commission souhaiterait obtenir plus de précisions concernant les effets de ces programmes sur la promotion de l’emploi.

2. La commission note que des aides financières sont prévues pour l’engagement de personnes handicapées par contrats à durée déterminée. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les effets de ce programme sur le plan de l’accès des personnes handicapées à un emploi de caractère plus durable.

3. Article 2. Constatant qu’il n’existe pas de système de collecte des données du marché du travail sur le territoire, en dehors des recensements périodiques, la commission souhaiterait obtenir des précisions quant aux modalités selon lesquelles la politique de l’emploi fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

4. Article 3. La commission note que des consultations sur la politique de l’emploi sont prévues avec la Commission territoriale pour la formation professionnelle, la promotion sociale et l’emploi, organe tripartite, et que cette commission peut soulever certaines questions de sa propre initiative. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les incidences que de telles consultations peuvent avoir sur les questions de politique de l’emploi couvertes par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer