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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Polynésie française

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La commission note qu’il est à nouveau indiqué dans le rapport du gouvernement qu=il n’y a pas de procédures qui assurent les consultations prévues par la convention et que le groupe de travail ad hoc dont il était question dans le précédent rapport n’a pas été mis en place. Tout en notant qu’un comité technique consultatif prévu sur l’hygiène et la sécurité s’est réuni pour traiter des textes en la matière et que certains ont trait aux activités de l’Organisation internationale du Travail, elle observe que, bien que ce soit un progrès, les dispositions essentielles de la convention ne sont pas pleinement appliquées pour autant. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les Etats Membres sont tenus d=assurer des consultations efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions de la convention et espère que, dans le prochain rapport, elle pourra constater des progrès sensibles dans l’application de la convention.

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