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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, élaboré avec l’appui du BIT, est en cours d’examen par le comité technique interministériel. Elle rappelle que le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail depuis 1995. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants qu’elle formule depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission souligne à nouveau que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission rappelle qu’il convient de modifier la législation afin de permettre aux organisations d’exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118).

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission observe à nouveau que les articles 39, 40, 45 et 48 du livre IV du Code du travail actuellement en vigueur permettent d’interdire la grève en cas de renvoi à l’arbitrage obligatoire. Elle exprime l’espoir que le Code du travail sera amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire, ceux dont l’interruption risque de mettre en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès intervenu pour l’adoption du Code du travail.

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