National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt que, selon la déclaration du gouvernement, l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, qui impose l’obligation pour chaque employeur, ou personne agissant au nom de cet employeur, de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes accomplissant un travail d’égale valeur, prévaut sur l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité en droit, qui se réfère au «travail identique ou travail de même nature», un concept plus étroit que celui requis dans la convention. Néanmoins, la commission espère que la loi no 19 de 1990 sera modifiée de manière à disposer de façon explicite qu’elle prévaut sur l’ancienne loi en cas de conflit. La commission demande des informations sur les mesures prises à cet effet.
2. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et surveiller l’application de la loi no 26 de 1997 pour ce qui concerne la rémunération égale pour les travailleuses et les travailleurs qui accomplissent un travail d’égale valeur, y compris les activités et les méthodes des services de l’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des décisions de justice, sur l’application pratique des dispositions relatives à l’égalité de salaires, qui figurent dans la loi no 26 de 1997 et dans la loi no 19 de 1990.
3. Rappelant l’importance du rôle des partenaires sociaux, la commission demande des informations sur toutes activités menées par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir la compréhension et l’application de la convention ainsi que les lois nationales pertinentes en matière d’égalité.
4. Se référant à son observation générale de 1998, la commission demande également au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, toutes données statistiques ayant trait à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur.