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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guyana (Ratification: 1983)

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  1. 2019

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que, sur la base d’une décision arbitrale, il a accordé, en 2000, une augmentation salariale de 26,6 pour cent à tous les travailleurs du service public, tandis que les enseignants et les employés des institutions gouvernementales semi-autonomes ont bénéficié d’une augmentation de 25 pour cent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux minima de salaires prescrits en 1999 et 2000 pour diverses professions dans le secteur privé.

La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’un Comité tripartite permanent sur les salaires minima, constitué de deux membres de chacun des trois partenaires sociaux, avait été créé pour examiner régulièrement les taux minima de salaires. A cet égard, elle demande au gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou autres en vertu desquelles ce comité a été créé et de fournir des informations complètes sur son fonctionnement jusqu’à ce jour.

La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux minima de salaires en vigueur, le nombre des travailleurs couverts, une copie des conventions collectives contenant les barèmes de salaires, des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, et toutes autres données disponibles sur les résultats de l’application des modalités de fixation des salaires minima.

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