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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des compléments d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si le ministre peut utiliser ses prérogatives découlant de l’article 453 de la loi sur la marine de Guyana afin de modifier l’application des dispositions de celle-ci en ce qui concerne le rapatriement dans leur application à un navire, une classe de navires ou une description de navire, ou de les exempter des exigences de rapatriement.

Article 1, paragraphe 2. Prière de préciser si les dispositions des articles 188-213 de la loi sur la marine sont applicables aux navires de pêche.

Article 1, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les consultations qui peuvent avoir été organisées conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 4. La commission note qu’alors que le terme «marin» dans la convention est défini comme toute personne employée à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, le terme marin, tel que défini dans la loi sur la marine ne couvre pas les capitaines et les apprentis. Ces deux catégories de personnels n’ont donc pas, aux termes de la loi précitée, droit d’être rapatriées, étant donné que les articles 188-213 ne sont applicables qu’aux marins. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 1 e). Prière de spécifier si un marin a le droit d’être rapatrié quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de changement d’immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue.

Article 2, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer si le terme «zone de guerre» est défini par les conventions collectives et si un marin a le droit de demander d’être rapatrié lorsqu’un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre.

Article 3, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de préciser si un marin a le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il ou elle doit être rapatriée conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, quelles sont les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales ou des conventions collectives établissant un tel droit.

Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si l’armateur, le capitaine ou l’agent a le devoir, non seulement de défrayer toutes les dépenses liées au retour du marin, mais aussi de prendre part à l’organisation de rapatriement, et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales ou les conventions collectives stipulant que le mode normal de transport sera le transport aérien.

Article 4, paragraphe 4 d). Prière d’indiquer si la législation et la réglementation nationales ou les conventions collectives donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe a). Prière de préciser si l’autorité compétente a le devoir d’organiser le rapatriement du marin et d’en assumer les frais dans les cas envisagés à l’article 206 (1) de la loi sur la marine.

Articles 6, 7 et 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 10. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative comment, cette disposition de la convention est appliquée en pratique.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation globale de la manière par laquelle la convention est appliquée en Guyana.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre «Guybulk Shipping» et «Guyana Labour Union».

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