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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints.

Articles 1 et 3 de la convention. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail sur l’emploi a été constitué sous l’égide du ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre avec pour mission d’étudier l’utilité et les objectifs d’un mécanisme de fixation des salaires minima, dont le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) sera ensuite saisi pour discussion avec les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs concernés. Il ressort également du rapport du gouvernement que le Syndicat des travailleurs des Seychelles élabore actuellement un document détaillé portant sur la mise en place d’un système de fixation des salaires minima et entend le soumettre à discussion à la prochaine session du NTELC.

Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de méthodes formelles de fixation des salaires minima aux Seychelles, la commission est conduite à constater que la législation nationale prévoit en fait une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux de salaires minima peuvent être fixés sous la forme d’un salaire minimum national applicable à tous les travailleurs ou bien de salaires légaux applicables à des catégories professionnelles spécifiques. Plus concrètement, la commission appelle l’attention sur l’article 40, paragraphe 1, de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995), qui stipule que le ministère des Affaires sociales et de la Mise en valeur des ressources humaines peut, après consultation des syndicats, des organisations d’employeurs et de tels autres représentants des travailleurs non affiliés à un syndicat que le ministère juge approprié de consulter, émettre des règlements fixant les salaires légaux devant être versés aux travailleurs par les employeurs. La commission croit cependant comprendre que le gouvernement n’a pas fait usage de cette disposition législative, de sorte qu’à ce jour aucune réglementation concernant les salaires minima n’a encore été promulguée.

La commission rappelle à cet égard qu’en ratifiant la convention, le gouvernement s’engage non seulement à veiller à ce que la législation soit conforme aux dispositions de la convention, mais aussi à ce que le mécanisme de fixation des salaires minima fonctionne effectivement dans la pratique, tout en restant libre de décider, en concertation, notamment, avec les employeurs et les travailleurs concernés par leur application, de la nature et des formes que ces procédures doivent revêtir. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet dans la pratique au système de fixation des salaires minima prévu par la législation du travail. Elle le prie de communiquer copie de tout arrêté ministériel qui serait pris en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi, de même que de toute convention collective établissant des taux de salaires minima pour une catégorie déterminée de travailleurs.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de procédures formelles de fixation des salaires minima, l’usage veut néanmoins que le secteur privé pratique des salaires minima comparables et, dans certains cas, supérieurs, à ceux prescrits pour les salariés du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes informations disponibles concernant l’évolution des taux de salaires minima applicables aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, les effectifs approximatifs de travailleurs concernés et l’action des services d’inspection au regard de l’application de la norme actuellement en vigueur en ce qui concerne le salaire minimum national moyen.

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