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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de mécanisme de fixation des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, telles que définies à l’article 40, paragraphe 1 a), de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995). Elle note également qu’une équipe spéciale pour l’emploi a été créée au ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’oeuvre aux fins de l’élaboration d’un tel mécanisme, après quoi le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un accord sur le fonctionnement et l’application de ce mécanisme.

A cet égard, la commission souhaite souligner, ainsi qu’elle l’a déjà fait remarquer dans un commentaire similaire concernant l’application de la convention no 26, que la loi sur l’emploi de 1995, dans sa teneur actuelle, prévoit une procédure institutionnalisée, par laquelle les taux minima de salaires peuvent être fixés soit d’une manière générale, soit pour des groupes de travailleurs spécifiques. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pratiques propres à donner effet au système de fixation des salaires minima établi dans sa législation du travail, et apprécierait de recevoir copie de toute réglementation salariale, qui serait éventuellement publiée en application de l’article 40, paragraphe 2 a), de la loi sur l’emploi de 1995.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 32 de la loi sur l’emploi de 1995 et indique qu’il n’existe pas de législation nationale, de conventions collectives ou de décisions arbitrales qui autorisent le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 40, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi, le Ministre peut adopter les réglementations autorisant l’employeur à fournir des prestations ou des avantages à la place du paiement en espèces et définissant la valeur maximale de tels prestations ou avantages, alors que, selon l’article 40, paragraphe 3 d), des réglementations similaires peuvent prescrire la somme maximale que l’employeur peut retenir sur le salaire d’un travailleur au titre des vivres ou du logement qu’il lui fournit. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier si une telle réglementation a déjàété adoptée à ce jour et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit le présent article de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’information selon laquelle, en l’absence de méthode spécifique de fixation des salaires minima pour les travailleurs du secteur agricole, chaque exploitation agricole applique son propre système qui réglemente la spécification des emplois et la rémunération correspondant à chacun d’eux. Elle note, par ailleurs, que le secteur agricole ne représente pas une proportion importante de la main-d’oeuvre et que la majorité de la population active est constituée d’employés du secteur public qui relèvent des dispositions relatives aux salaires minima dans le service public, alors que dans le secteur privé, la majorité des travailleurs agricoles sont des travailleurs indépendants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les développements futurs concernant les taux minima de salaires applicables aux travailleurs employés dans des exploitations agricoles et dans les professions connexes, le nombre approximatif des travailleurs concernés, les taux minima moyens de salaire actuellement en vigueur et les mesures mises en oeuvre pour garantir l’application de ces taux.

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