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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail est chargée, en vertu des alinéas a) à g) de l’article 1 du nouveau statut de l’inspection générale du travail de 1997 des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que, suivant l’alinéa h) de la même disposition, les inspecteurs pourront exercer d’autres fonctions définies par la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et sur le volume des autres fonctions qui pourraient être imparties aux inspecteurs et d’indiquer la manière dont il sera assuré que celles-ci ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne porteront pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des protocoles de coopération dont il annonce la signature entre l’Inspection générale du travail et les gouvernements civils des îles de Fogo, Brava, Saint-Vincent et Saint-Nicolau.

Article 7, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation d’inspecteurs du travail par des techniciens spécialisés du Portugal au cours de l’année 2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, d’une part, des informations complémentaires sur le sujet en précisant notamment le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation ainsi que les domaines sur lesquels elle a porté et, d’autre part, des informations de même nature sur le déroulement de la formation prévue pour l’année en cours en matière de santé, de sécurité au travail et de procédure de poursuite des infractions.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont, ainsi que cette disposition en prévoit la possibilité, confiées aux deux femmes exerçant au sein de l’effectif de l’inspection du travail.

Articles 10, 11 et 16. Prenant note de la répartition géographique des services d’inspection et de leur effectif et relevant que les obstacles au développement desdits services résident principalement dans l’insuffisance des ressources financières et l’absence de cadres qualifiés sur le marché du travail, la commission voudrait souligner, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être estimés en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transports publics et personnels disponibles. Notant par ailleurs les informations concernant le parc automobile des services d’inspection ainsi que la prise en charge du transport des inspecteurs par la direction générale du travail à l’occasion des déplacements hors de leur circonscription, la commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport correspondant à leurs besoins réels de déplacement pour leur permettre d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle espère que le gouvernement mettra en oeuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des informations sur le personnel, les activités et les moyens de transport des services d’inspection.

Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle et relevant que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret législatif no 90-97 ne prévoit une telle mesure que dans les cas d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière pertinente à cet égard et de communiquer au BIT des informations sur la mise en oeuvre et sur le résultat de ces mesures.

Article 15. La commission note avec préoccupation que, si l’article 25 du nouveau statut général de l’inspection reste conforme aux alinéas a) et c) de cet article de la convention au sujet des incompatibilités entre leurs fonctions et des intérêts contradictoires que pourraient avoir les inspecteurs du travail, ainsi qu’en ce qui concerne le principe de la confidentialité sur l’origine des plaintes,en revanche, le libellé du nouvel article 24 ne contient plus le principe de l’interdiction aux inspecteurs posé par l’alinéa b) de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission estime que cette lacune représente un recul par rapport au paragraphe 1 de l’ancien article 25 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintroduire dans la législation ce principe capital auquel sont subordonnés en partie les rapports de confiance nécessaires entre les employeurs et les inspecteurs du travail.

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