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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend dûment note du rapport du gouvernement et des documents qui l’accompagnent. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 1/1992 relative aux salaires, à la rémunération pour attente à disposition et au gain moyen, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 143/1992 relative au traitement et à la rémunération pour travail effectué dans l’urgence dans les organisations et organes budgétaires et autres, les paiements accordés en vertu d’une réglementation spéciale liée à l’emploi, en particulier la compensation salariale, la compensation en numéraire, les frais de déplacement, les revenus perçus sur des actions ou des obligations, et la rémunération pour attente à disposition, ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du salaire. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de préciser le sens des expressions «compensation salariale» et «compensation en numéraire». La commission souligne que, pour garantir la protection la plus vaste possible aux salariés, le terme de «salaire» est utilisé, au sens de la convention, dans un sens général, désignant toute rémunération ou gain quel qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, incluant non seulement le salaire de base, mais également toute autre allocation ou prestation payable au travailleur en vertu d’un contrat verbal ou écrit d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection du salaire couvre les gains ou la rémunération dans leur ensemble, conformément aux termes de la convention.

Article 4. En l’absence de réponse à son commentaire antérieur sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le règlement relatif au paiement des salaires en nature, prévu au paragraphe 1 d) de l’article 123 du Code du travail, a été promulgué et, le cas échéant, d’en transmettre une copie. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur l’application concrète de l’article 13 de la loi no 1/1992 concernant les salaires en nature et sur les mesures prises pour garantir d’une part, que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et, d’autre part, que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

Articles 6 et 7. Se référant à son commentaire précédent, la commission note l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 2, paragraphe 3, de la charte constitutionnelle relative aux libertés et droits fondamentaux, en vertu duquel quiconque peut faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi, et ne peut être contraint de faire ce qui n’est pas exigé par la loi, donne indirectement effet aux dispositions de la convention concernant les économats. Elle note en outre que, selon le gouvernement, l’article 7 du Code du travail qui interdit, d’une manière générale, le détournement des droits et obligations découlant de la relation d’emploi peut également être considéré comme donnant effet aux dispositions de la convention concernant les économats et les services gérés par l’employeur. La commission considère qu’aux termes de la convention des dispositions législatives précises sont requises pour garantir l’application du principe, selon lequel les travailleurs ne doivent pas être contraints de faire usage des économats ou des services de l’entreprise. Par ailleurs, la commission rappelle qu’aucune disposition précise ne semble exister dans la législation nationale pour garantir aux travailleurs la liberté de disposer de leur salaire à leur gré, et demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures il entend prendre, afin d’intégrer dans la législation nationale des dispositions explicites pour appliquer les principes susmentionnés.

Articles 8 et 10. La commission prend note des dispositions du décret gouvernemental no 185/1993 relatif au calcul du montant minimum du salaire mensuel, qui ne peut pas faire l’objet de retenues, et du montant au-delà duquel des retenues peuvent être effectuées sans limite. Notant que ce décret détermine un montant précis, et non un pourcentage du salaire, ne pouvant faire l’objet d’une retenue ni d’une saisie, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, si ce montant minimum garantit la protection nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et, d’autre part, si la législation nationale prévoit la révision périodique de ce montant. Elle souhaiterait également recevoir un exemplaire du décret gouvernemental no 108/1994, qui prescrit l’ordre de priorité des retenues autorisées sur les salaires. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou autres, s’il en existe, fixant les limites et les conditions applicables à la cession des salaires.

Article 9. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle, en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la loi no 1/1991 relative à l’emploi, toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement à des intermédiaires ou à l’employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, est interdite, et toute infraction à cette disposition peut donner lieu à une amende pécuniaire. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi.

Article 15 c). La commission se réfère à son commentaire antérieur et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur la protection du salaire, et de lui transmettre le texte de la législation pertinente.

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