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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement.

1. D’après les données statistiques fournies dans le rapport, les femmes représentaient 29 pour cent de la main-d’oeuvre maltaise en août 2000. La commission constate que les femmes sont sous-représentées dans tous les secteurs du marché du travail maltais, à l’exception du secteur bancaire, des assurances et du secteur immobilier, où les femmes représentent 47,7 pour cent de la main-d’oeuvre. Le rapport indique une tendance à une situation plus équilibrée entre les hommes et les femmes entre 16 et 24 ans, constatée en juin 1999, où les femmes représentaient 47,4 pour cent de la main-d’oeuvre. En outre, il ressort des informations du Bureau central de la statistique que, pour l’année scolaire 1998-99, plus de femmes (51 pour cent) que d’hommes (49 pour cent) étaient inscrites dans un cycle d’études universitaire.

2. Le gouvernement impute le pourcentage relativement faible de femmes sur le marché du travail maltais aux responsabilités familiales. Notant l’information contenue dans le rapport concernant les mesures prises par le Service public maltais pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, y compris des mesures favorables à la famille telles que les congés spéciaux et la possibilité de bénéficier d’horaires de travail réduits, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, ainsi que les progrès accomplis, pour accroître la proportion de femmes dans la main-d’oeuvre maltaise, y compris les pourcentages de femmes occupant des postes à responsabilité et leurs niveaux de rémunération. La commission relève dans le rapport que le gouvernement n’a pas encore d’informations à jour sur la composition des revenus, mais qu’une étude des revenus est prévue et qu’elle fournira des informations. La commission apprécierait de les recevoir dès qu’elles seront disponibles.

3. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la loi de 1952 sur les conditions d’emploi et à l’intention déclarée du gouvernement d’inclure dans cette loi une disposition établissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des sanctions en cas de discrimination en la matière. A cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans le processus de révision et de lui communiquer copie de la loi révisée dès son adoption.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’ordonnance LN42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette ordonnance est toujours en vigueur. Elle renouvelle également sa demande d’informations précises et détaillées qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure l’article 1 a) de la convention est appliqué dans la pratique, et demande au gouvernement de lui fournir une information complète sur ce point dans son prochain rapport.

5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa demande de lui communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, le cas échéant, sur les mesures prises en conséquence.

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