ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C117

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’entrave les transferts des salaires et des épargnes des travailleurs migrants et qu’aucune mesure spéciale n’a été prise à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter le transfert partiel dans leurs foyers des salaires et des épargnes des travailleurs migrants, conformément aux dispositions de la convention à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle 48 accords collectifs ont été conclus en 2000, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des exemplaires de conventions collectives ou des copies de décisions d’organismes de conciliation, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer