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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement ainsi que de la législation jointe. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des différents lois et règlements nationaux interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine sociale, et en particulier de la loi sur les normes du travail, de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et de la loi concernant l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe. Tout en notant que 28 pour cent des travailleuses sont employées dans des compagnies qui occupent moins de cinq travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des femmes employées dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.

2. Tout en rappelant que la protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention s’étend à tous les travailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels la convention est appliquée aux gens de maison ainsi qu’aux travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection contre la discrimination pour les motifs couverts par la convention aux travailleurs étrangers présents dans le pays.

3. La commission note que les lois pertinentes n’interdisent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique, et qu’il n’existe aucune disposition interdisant la discrimination indirecte pour les motifs énumérés dans la convention. Elle rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées en vue de donner effet aux principes prévus dans la convention, elles doivent inclure tous les motifs de discrimination présentés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, 1988, paragr. 58). Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels la politique nationale destinée àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique est formulée et appliquée dans la législation et la pratique. Tout en notant que la discrimination indirecte est interdite conformément à la loi sur l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination indirecte pour les motifs autres que le sexe.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission prend note du fait que certaines restrictions en matière d’emploi fondées sur le sexe, telles que prévues à l’article 3(1) du règlement administratif sur l’égalité en matière d’emploi, ne sont pas considérées comme une discrimination. Dans le but de permettre à la commission d’apprécier pleinement ces dispositions à la lumière des exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements quant à l’application de cet article dans la pratique, y compris en présentant des exemples concrets d’activités qui relèvent des sous-paragraphes a), b) et c). Prière de fournir aussi une copie du Règlement sur les examens en vue de la nomination des fonctionnaires, ainsi que des informations pratiques concernant son application.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note qu’en 1999 17 pour cent des travailleuses étaient titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre niveau supérieur d’éducation contre 27,9 pour cent pour les travailleurs. La commission note également que, durant la même année, 13 pour cent seulement des travailleuses étaient employées dans les catégories professionnelles, comme techniciennes ou dans les postes de direction, alors que le pourcentage parmi les hommes pour de tels emplois représentait 23,3 pour cent. Par contre, les femmes étaient surreprésentées parmi les employés de bureau, dans les services et les métiers de la vente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les diplômés des universités en fonction du sexe et de la branche académique. Tout en notant que l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles est prévue par la loi, la commission demande au gouvernement de donner des indications quant au nombre de femmes et d’hommes qui bénéficient actuellement d’une formation professionnelle dans les services publics et privés de formation ainsi qu’à leur répartition dans les différentes branches techniques. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et aux emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, ainsi qu’aux postes de décideurs et de direction.

6. Article 4. La commission note qu’une condamnation pour crimes relatifs à la sécurité nationale peut entraîner des restrictions en matière d’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. La commission demande au gouvernement, à cet égard, de fournir les textes de la loi relative aux architectes et de la loi sur l’enregistrement des périodiques. Le gouvernement est aussi invitéà fournir la législation nationale qui prévoit la condamnation pour crimes ayant trait à la sécurité nationale. Elle espère aussi recevoir des informations sur les condamnations ayant entraîné des restrictions quant à l’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. Tout en notant l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant le droit de former un recours devant la Cour constitutionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions sur la base desquelles une personne peut présenter un tel recours en vue d’assurer sa protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Prière de présenter aussi tout procès au sujet d’une infraction présumée à l’égalité de droits en relation avec les restrictions à l’exercice de la profession d’architecte ou d’éditeur à la suite d’une condamnation conformément aux lois sur la sécurité nationale.

7. Article 5. La commission note que l’article 63 de la loi sur les normes du travail interdit l’emploi des travailleuses dans tout travail préjudiciable à leur moralité et à leur santé, ou dans tout travail dangereux. La commission note également que l’article 68 de la même loi interdit le travail de nuit des femmes sauf en cas de consentement de la travailleuse concernée et d’approbation du ministère du Travail, et que l’article 69 limite la possibilité pour les travailleuses d’accomplir des heures supplémentaires. La commission rappelle à ce propos qu’en raison de la protection et de l’assistance qu’elles visent les mesures spéciales prévues à l’article 5 de la convention doivent être revues périodiquement à la lumière du principe d’égalité et être en rapport avec la protection nécessaire. La commission demande au gouvernement de fournir une liste des travaux qui relèvent de l’article 63. Elle note qu’une restriction générale en matière d’heures supplémentaires sans aucun lien avec la protection de la maternité, telle que prévue dans la loi sur les normes du travail, peut avoir des incidences sur la pleine application de la convention étant donné qu’elle apparaît comme un désavantage important pour les femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique. Tout en notant que les mesures susmentionnées ont été réexaminées récemment, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

8. Point III du formulaire de rapport.  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, y compris une copie de la législation portant sur la création de celle-ci. Prière de fournir également des informations sur les activités de cette commission au regard de la protection contre la discrimination et de la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

9. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des décisions judiciaires et administratives ayant trait à l’application de la convention.

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