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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
  2. 2003
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU). Elle note en particulier que, selon les commentaires concernant la «participation des travailleurs» (article 3), il n’est pas donné aux travailleurs d’exprimer pleinement leurs opinions sur des points précis mais seulement d’être informés des propositions gouvernementales.

        La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

        Article 3 de la convention. Se référant aux commentaires susmentionnés de la FKTU, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les organisations représentatives ne sont pas seulement «informées» mais «consultées» afin que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée. Elle rappelle notamment que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.

        Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera réalisable, les résultats des recensements de population de 1995 et 2000.

        Articles 9, 10 et 11. La commission note qu’il est satisfait aux prescriptions de ces articles par effet de la compilation et de la publication des statistiques suivantes: i) statistiques mensuelles des gains moyens et de la durée effective du travail; ii) statistiques annuelles des taux de salaires et de la durée normale du travail; iii) statistiques annuelles de la structure des gains, de la durée du travail et de la répartition des salariés par niveau de gains; iv) statistiques annuelles du niveau et de la structure des coûts de la main-d’oeuvre. Le BIT ne disposant pas en général des publications du ministère du Travail, la commission prie le gouvernement de les communiquer régulièrement au BIT dès que cela est réalisable, conformément à l’article 5.

        Article 14. La commission note que la couverture des statistiques des lésions professionnelles est limitée aux salariés assurés, c’est-à-dire seulement environ 38 pour cent de l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues, s’il en est, pour étendre la couverture des statistiques aux lésions professionnelles selon des modalités les rendant représentatives de l’ensemble du pays et pour assurer la collecte des statistiques des journées de travail perdues en raison des lésions professionnelles.

        La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et les directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des lésions du travail (article 2); ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, cette même description méthodologique devant être communiquée au BIT (article 6); et iii) la méthodologie utilisée pour la compilation, éventuellement, des maladies professionnelles.

        Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les normes et directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et des lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (article 6).

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