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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Libéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles RLM-118 et l’article 10.325ii du règlement maritime, s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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