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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Mexique (Ratification: 1990)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.

Article 4 a), c) et d). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale ou des conventions collectives concernant la protection de la santé au travail et les soins médicaux qui s’appliquent aux gens de mer ainsi que toutes dispositions spéciales relatives au travail à bord; toutes mesures particulières visant à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales dans les plus brefs délais dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable et pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.

Article 5, paragraphes 3 à 7. Prière de donner des précisions concernant le statut et les qualifications des personnes chargées d’inspecter la pharmacie et le matériel médical en indiquant toutes mesures particulières qui auraient été prises ou seraient envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les arrangements préalables garantissant des consultations médicales par radio et par satellite; sur la préparation des gens de mer à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux; sur la formation des médecins donnant des conseils médicaux dans le cadre de l’article 7 de la convention; et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 3 a) à c). La commission note que le Secrétariat aux communications et aux transports n’a pas encore fini de dresser la liste des stations de radio et de communication par satellite autorisées à procéder à des consultations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des navires ou des catégories de navires ont été déterminés dans la législation ou la réglementation nationales conformément à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecins; et de décrire comment le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner à cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destinéà servir de guide - Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues ont été pris en compte dans l’élaboration du programme des cours.

Article 11, paragraphe 1. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectée à un voyage d’une durée de plus de trois jours, alors qu’en vertu de l’article 504(III) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prévoir une infirmerie dotée du personnel médical et d’appui lorsqu’il a plus de 300 travailleurs à son service. La commission souhaite que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie, qui a été prescrit par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a adopté un modèle de rapport médical conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident, et non pour être utilisé dans le cadre des examens médicaux destinés à déterminer l’aptitude au travail en mer.

Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément à cet article, et de joindre copies des accords bilatéraux ou multilatéraux correspondants.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières contenues dans la législation nationale qui donnent effet aux article 6, paragraphe 1; article 9, paragraphes 1 et 6; article 10; article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et article 12, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.

La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copies des conventions collectives portant sur les questions de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer (article 2 de la convention).

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