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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

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1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’aucune information n’est fournie dans le dernier rapport du gouvernement sur le contenu des consultations avec les partenaires sociaux qui portent sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et qu’elle n’a reçu ni copie ni résumé des comptes rendus du Conseil national pour le travail sur ces consultations. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations plus complètes et détaillées sur ces consultations, afin qu’elle puisse apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission lui demande donc de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu des consultations qui auront été tenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, y compris sur la fréquence et les résultats de ces consultations. A cet égard, la commission indique au gouvernement que certains sujets (réponses au questionnaire, soumission de propositions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) requièrent des consultations annuelles, tandis que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) font l’objet de consultations moins fréquentes.

2. Article 4. Prière d’indiquer les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à des procédures de consultation.

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