ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate avec regret que pour la troisième année consécutive, elle n’a pas reçu de rapport de la part du gouvernement.

La commission note l’information communiquée oralement par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2001, ainsi que la discussion qui y a eu lieu et le paragraphe spécial qui en a résulté dans le rapport de ladite commission, pour défaut persistant de mettre en oeuvre la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’élaboration d’une nouvelle Constitution d’Etat était en cours ainsi que la révision et le remaniement d’anciennes législations, dont la loi sur les syndicats. Cependant, la commission avait rappelé que le gouvernement se référait depuis plusieurs années à l’élaboration d’une nouvelle législation du travail et d’une nouvelle Constitution. Elle déplore une fois de plus qu’aucun élément tangible de progrès dans ce sens n’a été portéà sa connaissance.

La commission rappelle que cela fait plus de quarante ans qu’elle formule des commentaires sur le défaut d’application de cette convention, tant en droit qu’en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin, notamment, de garantir le droit pour les travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces organisations, des syndicats de premier degré, des fédérations et des confédérations, et afin de garantir le droit, pour ces syndicats de premier degré, fédérations et confédérations, de s’affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention).

La commission déplore profondément le manque de coopération de la part du gouvernement, qui se traduit notamment par l’absence totale de rapport au titre de cette convention au cours des années passées malgré un défaut sérieux d’application de ses dispositions.

La commission ne peut que réaffirmer une fois de plus l’urgence, pour le gouvernement, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et celui, pour les organisations, de s’affilier à des organisations internationales sans se heurter à aucun obstacle. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet le plus récent de révision de la loi sur les syndicats afin de pouvoir apprécier la conformité de ce texte avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer