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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la législation et l’arrêt de la Haute Cour du Lesotho qui y sont joints.

1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application pratique du présent article, notamment sur le nombre de conventions collectives signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.

La commission note que l’article 23 de la loi portant modification du Code du travail de 2000 introduit un nouvel article, complémentaire de l’article 198 du Code du travail de 1992. Selon le gouvernement, cet article vise à encourager et promouvoir davantage le développement complet et la pleine utilisation du mécanisme de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs et/ou leurs organisations respectives, et reconnaît l’importance de la bonne foi dans une relation de négociation collective. Cependant, la commission note que le nouvel article 198A 1) b) définit un «syndicat représentatif» comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés employés chez un employeur», et que l’article 198A 1) c) spécifie qu’«une majorité de salariés employés chez un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle rappelle que, si la loi stipule qu’un syndicat doit obtenir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur et si aucun syndicat ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective doivent être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres.

2. Article 6. La commission note que le Code du travail n’est pas applicable aux fonctionnaires publics en vertu de l’article 35 de la loi no 13 de 1995 sur le service public, qui les exclut expressément du champ d’application du Code. Elle note également que, aux termes de l’article 31 de cette loi, les fonctionnaires publics peuvent constituer et établir des associations de personnel en vertu des dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés, mais qu’ils ne pourront devenir membres d’aucun syndicat enregistré en vertu du Code du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 4 de la loi sur le service public et l’article 154 de la Constitution, le fonctionnaire public est une personne occupant un poste ou en charge d’un poste rétribué dans le service public. La commission souligne que les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat sont couverts par les dispositions de la convention et doivent, en conséquence, avoir le droit de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs organisations.

A cet égard, la commission prend note de la décision de la Haute Cour du Lesotho, confirmant la constitutionnalité des articles 31 et 35 de la loi sur le service public. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Comité consultatif national sur le travail (NACOLA) est saisi de la question de l’interdiction pour les agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats et a tenté, à plusieurs reprises, de rencontrer le ministère de l’Emploi et du Travail pour le presser de conseiller au gouvernement la suppression de l’article 31 de cette loi.

La commission espère fermement que le gouvernement prendra des mesures dans les meilleurs délais pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, de sorte que tous les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toutes les mesures adoptées dans ce sens.

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