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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses précédents commentaires concernant le degré de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession des étrangers travaillant au Népal, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse en la matière. La commission se voit donc contrainte de lui demander, une fois encore, d’indiquer si des recours sont ouverts (outre ceux prévus aux articles 11(4) et (5) de la Constitution) aux personnes victimes de discrimination dans leur emploi pour l’un des motifs énoncés dans la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’absence de discrimination pour motifs religieux en matière d’emploi dans le secteur privé. Elle demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/1, 23 novembre 1998) et des conclusions de ce comité (CEDAW/C/1991/L3/Add-5, 1er juillet 1999), notamment sur les diverses mesures prises par le gouvernement pour accroître les possibilités d’éducation et d’emploi des femmes. La commission relève, dans les conclusions sur l’application de la CEDAW, que le Neuvième plan (1997-2002) a été adopté. Celui-ci a pour objectif d’intégrer la prise en compte des questions relatives aux femmes dans l’ensemble des domaines d’activité et approuve le Plan de travail national pour l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ce plan et les résultats obtenus.

4. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, le rapport adressé par le gouvernement au comité de la CEDAW indique que 90 pour cent de la main-d’oeuvre féminine travaillent actuellement dans l’agriculture et que la participation des femmes au secteur industriel est marginale, inégalement répartie et, en règle générale, limitée aux postes peu qualifiés. D’après le gouvernement, les femmes sont concentrées dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés dans les secteurs du textile et du tissage, de la production alimentaire, des industries de transformation et hôtelière. Par ailleurs, toujours d’après ce rapport, les femmes ne représentent que 10 pour cent de l’ensemble des employés de la fonction publique, où elles sont concentrées principalement dans les services de santé et d’éducation et dans des emplois de bureau. Les femmes ne constituent que 1,81 pour cent des effectifs de la police népalaise, officiers et subalternes compris. La commission prend note de cette information avec une certaine inquiétude et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes, y compris dans les secteurs et les professions non traditionnelles, et pour leur permettre d’accéder à des postes plus élevés dans les secteurs public et privé. La commission est particulièrement intéressée par les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’emploi des femmes rurales et des femmes appartenant à des minorités.

5. En ce qui concerne l’accès des femmes à la formation professionnelle, la commission relève dans le rapport à la CEDAW susmentionné que le taux d’alphabétisation des femmes demeure très faible (25 pour cent en 1991), en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu’un écart qualitatif et quantitatif entre les sexes persiste à tous les niveaux d’enseignement. Par ailleurs, en raison de la persistance de normes et de valeurs patriarcales, les femmes ne peuvent souvent pas avoir accès à l’enseignement. La commission relève également dans les conclusions du comité de la CEDAW que les femmes analphabètes sont systématiquement exclues de la formation professionnelle en raison du niveau d’instruction minimum exigé dans les centres de formation professionnelle. La commission souhaite souligner qu’aux termes de la convention l’accès à la formation, y compris pour lutter contre l’analphabétisme, doit être encouragé chez les femmes comme chez les hommes, sans discrimination. La commission demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler l’écart entre les niveaux d’éducation des garçons et des filles, y compris dans les domaines non traditionnels d’enseignement, et pour améliorer l’accès des femmes aux établissements de formation, par exemple par le biais de programmes d’alphabétisation des adultes et d’enseignement périscolaire destinés aux femmes, offrant des horaires de formation souples, et par la mise en oeuvre de programme de sensibilisation générale de l’opinion publique incitant à améliorer l’éducation et la formation des filles.

6. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les lois et règlements discriminatoires seront revus par un groupe de travail placé sous l’égide du ministère de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend note également que le comité de la CEDAW a fait part dans ses conclusions de son inquiétude devant l’interprétation de lois discriminatoires par la Cour suprême, et l’opinion exprimée par celle-ci selon laquelle, si une loi n’est pas conforme à la culture et à la tradition, la société sera perturbée. La commission demande au gouvernement de lui fournir d’autres informations sur les révisions législatives entreprises par le ministère de la Femme et de la Protection sociale, en particulier en ce qui concerne la législation visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour sensibiliser à ce principe les membres de l’appareil judiciaire, les inspecteurs du travail et toute autre personne travaillant à l’application de la législation pertinente en la matière. Prière également de fournir des copies de toutes décisions de la Cour suprême offrant une interprétation de lois discriminatoires relatives à l’emploi des femmes.

Rappelant que ses commentaires précédents portaient sur la discrimination en raison du sexe et de l’opinion politique, la commission demande au gouvernement d’inclure également dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou prévues visant à promouvoir l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, relativement aux autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1 1) a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris toute action menée en faveur de la lutte contre les inégalités auxquelles sont confrontés certains membres des différents groupes ethniques, tribus et castes.

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