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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en septembre 2000 et septembre 2001, à sa demande directe de 1998. Le gouvernement déclare que l’acceptation de la consultation tripartite gagne du terrain en tant qu’instrument de dialogue pour parvenir à une décision sur pratiquement toutes les questions concernant les relations de travail et la protection sociale des travailleurs. La commission se félicite de ces déclarations, mais considère que les réponses reçues ne contiennent pas suffisamment d’informations pour faciliter l’examen des effets donnés aux dispositions de la convention. Aussi demande-t-elle à nouveau au gouvernement de lui fournir des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport au titre des articles 3 et 4 de la convention.

Article 2. Le gouvernement est prié de décrire le type et les modalités de procédure qui assurent des consultations efficaces sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Il est également prié d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et d’indiquer toutes les consultations menées à cet effet auprès d’organisations représentatives.

Article 5. La commission demande au gouvernement de lui fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations qui auront eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle le prie en outre d’indiquer la fréquence des consultations et de fournir des détails sur la nature des rapports et recommandations qui en découlent.

Article 6. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les consultations menées auprès des organisations représentatives concernant la question de l’établissement d’un rapport annuel sur les modalités des procédures prévues dans la convention et de lui communiquer copie du rapport ou toute autre information ayant une incidence sur l’application pratique de la convention.

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