National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) concernant l’application de la convention no 111 et les commentaires fournis par le gouvernement dans sa réponse, tous deux étant similaires à ceux qui avaient été formulés l’année dernière. La commission rappelle que l’attention avait été déjà attirée sur des questions concernant l’existence d’une discrimination entre hommes et femmes, groupes ethniques, nationalités, races et religions.
2. La commission avait noté précédemment les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique, en Arabie saoudite, à travers la loi islamique, la charia, qui constitue la base de l’ensemble du système juridique général du pays, et que la charia et le système fondamental de gouvernement promulgué par décret royal A/90 de 1992 posent le principe de la justice et de l’égalité dans tous les domaines sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe et la couleur. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui prescrit au gouvernement de formuler et appliquer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale en cette matière. La commission rappelle que la politique nationale est à formuler et à appliquer en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les termes et conditions d’emploi.
3. Pendant plusieurs années, la commission a surtout centré son dialogue avec le gouvernement sur l’article 160 du Code du travail de 1969 qui dispose que «en aucun cas, les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires» et sur la question de l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle pour des professions qui ne sont pas traditionnellement considérées comme étant «féminines» par nature. Plus récemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, la race et l’origine nationale dans l’emploi et la profession, en conformité avec la convention.
4. S’agissant de l’article 160 du Code du travail, la commission a fait observer que cette disposition peut aboutir de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission accueille donc favorablement l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’autorité compétente procède actuellement à l’examen de l’article 160. Elle espère que cet examen prendra en considération les prescriptions de la convention et les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’effet de cet article. Elle espère également que, suite à cet examen, la législation et la pratique seront mises en conformité avec la convention.
5. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’article 160 n’a pas empêché les femmes d’accéder à des professions dans un certain nombre de secteurs où les hommes étaient déjà présents, notamment le commerce, l’industrie, l’enseignement et la médecine. De même, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que l’application de l’article 160 n’aboutit pas de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’est malheureusement pas encore en mesure de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission encourage le gouvernement à faire tout son possible pour lui fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique et de tenir la commission informée du processus d’examen des dispositions de l’article 160 qui excluent les femmes de certains domaines de l’emploi, et àétendre les possibilités professionnelles et d’emploi des femmes à des domaines dont elles sont exclues, en conformité avec la convention.
6. La commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il existe une politique nationale qui traite de la promotion et du développement des infrastructures de la formation professionnelle en vue de former aussi bien les hommes que les femmes pour l’accès à des emplois satisfaisants, sans aucune forme de discrimination. Le gouvernement déclare que l’inscription aux écoles et centres de formation est ouverte aux participants des deux sexes en fonction de leur situation sociale. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué son intention d’accroître à l’intention des femmes les capacités d’accueil des structures de formation professionnelle qui existent actuellement, d’ouvrir de nouveaux centres et d’introduire de nouveaux domaines de spécialisation. La commission avait demandé plus récemment au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour mettre en vigueur la politique nationale sur la non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle. Notant qu’aucune information précise ne lui a été fournie à ce propos, elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d’expliquer la signification du critère «situation sociale» en ce qui concerne l’inscription dans les écoles et centres de formation professionnelle et de continuer à fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans tous les domaines de formation existants. Constatant de nouveau que les effectifs féminins n’apparaissent pas dans les statistiques concernant la main-d’oeuvre, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir toutes informations sur les mesures prises concernant les services d’orientation professionnelle et de placement.
7. S’agissant de la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, la race et l’origine nationale, la commission note que le gouvernement se réfère d’une façon générale «au caractère sacré qui est donné aux principes d’égalité et de non-discrimination dans la pratique nationale». La commission note également dans le rapport que le gouvernement n’a pris aucune mesure spécifique pour interdire la discrimination pour ces motifs. Elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures visant à lutter contre la discrimination aussi bien directe qu’indirecte sous toutes ses formes et espère que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que les principes de la convention visant à promouvoir l’égalité dans tous les domaines énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) sont pleinement appliqués et le prie d’informer la commission, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.