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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait dûment pris note des dispositions du Code du travail (art. 17, alinéa 1), établissant, entre autres obligations de l’employeur, celle de ne pas interférer dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. Elle avait demandé au gouvernement de préciser les sanctions prévues par la législation en cas d’infraction à cette règle. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 208 g) du code du travail, qui permet aux syndicats de dénoncer devant le ministère du Travail, sans préjudice des mesures judiciaires que les circonstances pourraient justifier, toutes omissions, irrégularités ou autres violations commises dans l’application du Code. Elle constate également que le règlement des inspecteurs du travail (décret no 13-97) prévoit qu’en cas de violation qualifiée par le Code du travail et de non-obtempération aux instructions données par les inspecteurs pour y mettre bon ordre, des amendes d’un montant compris entre 2 000 et 10 000 córdobas (soit l’équivalent de 147 à 735 dollars des Etats-Unis) peuvent être infligées. La commission estime que les amendes prévues ne peuvent pas en l’occurrence être considérées comme dissuasives ni comme une protection adéquate contre les actes d’ingérence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des syndicats. Elle considère qu’un système d’amendes basé sur un certain multiple du salaire minimum pourrait se révéler à la fois plus adéquat au regard de la convention et plus efficace, compte tenu du processus d’inflation et de la dévaluation des monnaies nationales qui en résulte. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise dans ce sens.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs privés et publics, y compris dans les zones franches d’exportation, pendant la période couverte (en précisant s’il s’agit de conventions du niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité et combien de travailleurs sont couverts).

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