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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de ces articles. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à la Réunion annuelle des ministres de la Santé de la région de l’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), tenue en 2000, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’interdire ou de soumettre à autorisation ou à contrôle l’utilisation de substances et d’agents cancérogènes. La liste de ces substances et agents est reproduite dans le rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure le Nicaragua est lié par l’accord ainsi conclu et de lui communiquer une copie du texte intégral de l’instrument adopté par la RESSCAD, dans lequel figure la liste mentionnée et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les ministères de la Santé d’Amérique centrale et les ministères du Travail, de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et des Ressources naturelles du Nicaragua ont déterminé les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et dresse une liste de ces substances. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure cette liste lie le Nicaragua, de lui transmettre copie du texte intégral et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note également que, selon le gouvernement, il est périodiquement procédéà la détermination de ces substances et agents cancérogènes en tenant compte des normes internationales basées sur le Registre international des produits chimiques potentiellement toxiques. La commission fait observer que, selon la division des produits chimiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui a établi ce registre, celui-ci n’a pas été mis à jour depuis 1993. Par conséquent, la commission suggère au gouvernement de se référer aux travaux et listes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La commission note que dans la liste transmise par le gouvernement, figurent certains produits qui sont considérés comme étant cancérogènes par ce centre. La commission rappelle que la liste fournie par le gouvernement n’est pas exhaustive mais que celui-ci n’indique pas qu’elle est indicative. C’est pourquoi, elle prie le gouvernement d’envisager d’augmenter le nombre de produits de cette catégorie qui sont interdits ou soumis à autorisation.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note de la création du centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances analogues. La commission avait exprimé l’espoir que la création de ce centre permette l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention, relatives à la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires a bien été créé et a commencéà fonctionner, si une liste nationale des substances et agents cancérogènes a été adressée en complément de la liste établie par la Réunion annuelle des ministères de la Santé et de la Région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD) et si ce centre a créé le registre desdites substances et agents en prenant en considération les données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents. Sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires utilisées dans l’agriculture, tenu par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a été créé en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission prend également note du registre de données prévu au chapitre IX de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène du travail. Pour ce qui est du premier de ces registres, la commission constate que le gouvernement ne précise pas s’il permet d’enregistrer les effets sur la santé des travailleurs des produits et substances soumis à contrôle et réglementation par la loi susmentionnée. Pour ce qui est du deuxième, la commission fait observer qu’en vertu de l’arrêté cité il est tenu par l’employeur. La commission rappelle que l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des données incombe au gouvernement et que, bien que l’établissement d’un tel registre par l’employeur soit utile, il n’est pas suffisant pour garantir l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, relatives à l’institution d’un système d’enregistrement des données. La commission invite le gouvernement à se référer, pour ce faire, au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974.

Article 2. Rappelant ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi fondamentale no 274 de 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses et en particulier à l’article 21 de cette loi qui définit les fonctions du ministère de la Santé. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui définit les obligations de l’employeur, donnerait effet à cet article de la convention: la commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 2, tout doit être mis en oeuvre pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Cet article prévoit également que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits. Par conséquent, des mesures aussi générales que celles dont fait état le gouvernement ne peuvent être considérées suffisantes pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention en insistant particulièrement, par exemple sur l’adoption de mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs; précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents; et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.

Article 4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que le Code du travail en vigueur, l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, et l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatifs à l’usage, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail, donneraient effet à l’article 4 de la convention. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, l’employeur est tenu de communiquer les informations requises à l’article 4. La commission rappelle que l’article 4 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été, ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de l’arrêté susmentionné, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement sur les dispositions figurant dans l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, en ce qui concerne les obligations qui incombent aux employeurs: examens médicaux (chapitre VIII), contenu de ces examens (chapitre X), évaluation des risques professionnels (chapitre V), notification du résultat des examens médicaux (chapitre XI). La commission rappelle que l’article 5 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant en particulier de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises en vue de l’application concrète de cet article de la convention.

Article 6. La commission note que plusieurs des instruments juridiques mentionnés par le gouvernement contiennent des dispositions qui traitent des sanctions et de la responsabilité pour non-respect des règles (art. 10 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, chapitre III de la loi fondamentale no 274 du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, chapitre XXI de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, chapitre XVI de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatif à l’utilisation, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail. La commission note toutefois que seuls deux des instruments mentionnés traitent brièvement et de manière générale de l’inspection à laquelle doit procéder le gouvernement (art. 5 intitulé Surveillance et contrôle de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail et art. 21 (3) de la loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses (loi no 274 du 13 février 1998)). La commission rappelle que l’alinéa c) de l’article 6 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions et mesures prises pour donner effet à cet article de la convention et de lui transmettre des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

Enfin, se référant au Point IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

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