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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures sont encore à prendre pour assurer la protection du versement des salaires aux travailleurs à domicile, lesquels sont actuellement exclus du champ d’application du décret de 1974 sur le travail (article 2, paragraphe 2, de la convention), et pour garantir que les salaires soient versés directement aux travailleurs (article 5). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

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