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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission constate qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans sa demande directe antérieure elle avait pris note des commentaires formulés par la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP), dans lesquels était formulée une opposition à un projet de loi concernant la fonction publique qui, apparemment, n’était plus loin de la phase d’adoption au Parlement.

La commission rappelle que les dispositions suivantes du projet de loi sur la fonction publique ne sont pas compatibles avec la convention ni avec les principes de la liberté syndicale:

-  l’article 113, alinéa d), qui prévoit que les autorités et délégués du syndicat peuvent être réélus pour une seule période consécutive. A cet égard, la commission réitère que, en vertu de la disposition de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit de choisir librement leurs représentants et de définir dans leurs statuts la durée du mandat et l’alternance de leurs dirigeants syndicaux;

-  l’article 113, alinéa f), en vertu duquel, si le comité directeur du syndicat ne convoque pas l’assemblée générale ordinaire, les intéressés peuvent demander que cela soit fait par l’autorité administrative du travail, préalablement à la constatation des faits. Afin d’éviter tout acte d’ingérence de la part des autorités, la commission souligne la nécessité d’accorder aux intéressés la possibilité de saisir les autorités judiciaires, et non pas l’autorité administrative;

-  les articles 117 et 128, aux termes desquels les décisions de l’assemblée générale qui ont trait à la déclaration de grève devraient réunir les suffrages des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée et que l’autorité administrative du travail contrôlera l’activité sur le lieu de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il conviendrait de modifier les articles en question de manière à prévoir une majorité simple des votants au lieu des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée. Par ailleurs, la présence de fonctionnaires de l’administration chargés de contrôler le vote ne sera admissible que si les affiliés en font la demande expresse;

-  l’article 131, en vertu duquel, lors de la déclaration d’une grève, ceux qui assurent les services publics indispensables doivent garantir le fonctionnement régulier de ces services; l’autorité administrative de l’organisme, ou de l’entité concernée, communiquera aux syndicats compétents la liste du personnel nécessaire à cette fin. A cet égard, la commission rappelle que les organisations de travailleurs peuvent être consultées pour déterminer le nombre de personnes et les professions qui doivent composer le service minimum et que, faute d’un accord, il appartiendra à un organe indépendant de statuer sur le différend.

A cet égard, la commission exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses commentaires dans le projet de loi définitif sur la fonction publique. La commission demande au gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de toute évolution dans ce domaine.

La commission rappelle à nouveau que dans ses commentaires antérieurs elle s’était référée au Code électoral no 834/94, régissant la procédure électorale des syndicats. A cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ce code et, plus concrètement, de préciser si, dans l’application de ces instruments, un dirigeant syndical commun s’est vu refuser son inscription. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les motifs invoqués pour prendre cette mesure et de lui communiquer copie des décisions adoptées.

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