ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Absence de dispositions garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale.  La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission souligne que l’article 1 de la convention garantit à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de leur engagement que pendant leur emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse la pleine application de l’article 1 de la convention.

2.  Sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs.  La commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions juridiques relatives à ce point (art. 385 et 393) n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi nº 1416 qui modifie l’article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions, en particulier la suspension jusqu’à huit jours des activités de l’employeur, celui-ci devant verser aux travailleurs les salaires échus ou l’annulation de l’enregistrement de l’employeur, mesures qui s’appliquent respectivement en cas de deuxième ou troisième récidive de l’employeur, lorsque les infractions affectent plus de 10 pour cent des effectifs, ou en cas de violation des dispositions garantissant la sécurité syndicale d’emploi des syndicalistes. La commission observe que le gouvernement indique qu’un recours en inconstitutionnalité a été intenté devant la Cour suprême de justice contre cette loi et que, par une mesure conservatoire, l’application de cette loi a été suspendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de toute mesure prise pour renforcer la protection en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.

La commission note que les représentants du gouvernement et les membres de la mission d’assistance technique qui a visité le pays en 2000 ont élaboré un projet de loi qui prend en considération les commentaires qu’elle avait faits dans son observation, et que les représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives sont en accord avec les mesures proposées. La commission exprime l’espoir que l’autorité législative sera saisie rapidement de l’avant-projet susvisé et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer