ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration faite par le gouvernement en 1994, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur l’application pratique de la convention, comme cela est demandéà ces points du formulaire.

Point VI du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer l’information concernant la question de savoir si un exemplaire du présent rapport a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer