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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C108

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  1. 2015
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la pièce d’identité des gens de mer n’est plus délivrée aux ressortissants de la Barbade et qu’«un marin entrant à la Barbade aurait besoin de présenter un passeport national et une preuve d’engagement pour rejoindre le navire».

La commission rappelle l’obligation, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, d’un Etat partie de délivrer une pièce d’identité de gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin et qui en fait la demande. Par conséquent, l’autorité compétente doit délivrer un document spécifique pour les gens de mer contenant tous les renseignements prescrits par la convention et le rendre disponible, et, quelle que soit la dénomination nationale du document, celui-ci doit contenir la déclaration requise en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, établissant qu’il est délivré aux fins de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, de l’Organisation internationale du Travail.

De plus, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, la pièce d’identité délivrée conformément à cette convention sera suffisante pour un marin souhaitant prendre une permission à terre de durée temporaire dans un Etat partie à la convention; elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’un passeport. En outre, lorsque la pièce d’identité contient des espaces libres pour des inscriptions appropriées, elle permet au marin d’entrer sur un territoire pour passer en transit afin de rejoindre un navire ou d’être rapatrié, sous réserve de la disposition de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, en vertu de laquelle l’Etat d’accueil pourra exiger une preuve documentaire concernant l’engagement du marin.

La commission rappelle ses commentaires sur l’application de cette convention figurant dans son dernier rapport [Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 22-25] et prie le gouvernement de: i) rétablir sans délai la pièce d’identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celles qui existent afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir à la commission des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents garantissant l’application de la convention en droit et en pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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