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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Barbade (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations jointes qui émanent de la Confédération des employeurs de la Barbade et du Syndicat des travailleurs de la Barbade.

1. Article 2 de la convention. Dans sa demande directe de 1999, tenant compte des indications du gouvernement et des commentaires du Syndicat des travailleurs de la Barbade, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour adopter une procédure de consultation efficace, à la satisfaction de toutes les parties. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, ce que confirme la Confédération des employeurs de la Barbade, qu’il n’existe pas actuellement à la Barbade de commission consultative tripartite. De fait, des consultations ont lieu, par le biais de communications écrites entre des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Toutefois, le gouvernement ajoute que la Barbade compte une procédure de consultation tripartite établie par les partenaires sociaux et prévue par le «protocole III». Une sous-commission des partenaires sociaux, présidée par un ministre, tient des réunions mensuelles pour examiner diverses questions - situation économique, négociations dans le cadre de l’OMC, organismes génétiquement modifiés. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les procédures ayant pour objet des consultations sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de donner des exemples de tout rapport ou recommandation qui découleraient des consultations effectuées au titre des procédures établies.

2. Article 5, paragraphe 1.  La commission note que, à des fins de commentaires, le gouvernement adresse le questionnaire et les formulaires de rapport du BIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs, leurs commentaires étant habituellement pris en compte lorsque le gouvernement élabore le rapport qu’il adresse au Bureau. Prière d’indiquer les consultations qui se sont tenues au cours de la période suivante d’établissement de rapport sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1, d’indiquer la fréquence de ces consultations et, le cas échéant, de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des rapports et recommandations auxquels les consultations ont donné lieu.

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