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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994 qui confère aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d’impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des «services essentiels» au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet.

Suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté avec satisfaction que l’ordonnance no 117 du 13 novembre 1998 excluait du champ d’application de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels les services de collecte d’impôts de l’Etat.

La commission exprime cependant le ferme espoir que le gouvernement poursuive la modification de la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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