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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de ses explications concernant la liberté des fonctionnaires de quitter le service.

1. Prenant note, précédemment, de la création de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), la commission avait demandé des informations concernant l’action déployée, sur un plan concret, pour assurer la protection des libertés et droits fondamentaux, notamment la protection contre l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire, notamment au regard du système Trokosi, qui a cours dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des fillettes d’environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle prescrite par des cultes fétichistes d’expiation des offenses pouvant avoir été commises par les membres de leurs familles. La commission prend note des indications contenues dans le plus récent rapport du gouvernement à propos de la campagne nationale d’éducation et de sensibilisation menée par la CHRAJ dans le domaine des droits de l’homme, et plus spécifiquement à propos du système Trokosi, indications dont il ressort que l’action de la CHRAJ, conjuguée à celle d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, a permis d’obtenir l’affranchissement de nombreux travailleurs en servitude. Elle a également pris note avec intérêt des informations concernant l’adoption de la loi (nº 554) de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toutes formes de servitude rituelle ou coutumière comme toutes formes de travail forcé liées à un rituel coutumier.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi nº 554, qu’il mentionne comme jointe à son rapport mais que le BIT n’a apparemment pas reçue. Elle prie également de fournir des informations sur l’application de la loi nº 554 dans la pratique, notamment sur toutes procédures judiciaires qui ont pu être ouvertes à propos d’actes relevant de l’imposition d’un travail forcé ou d’une servitude, en relation avec le système Trokosi, et sur toutes sanctions prises. Elle prie également de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ, dont il est fait mention dans son rapport.

2. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement réitère qu’il a été mis un terme aux arrangements par lesquels des prisonniers étaient loués pour travailler à des entreprises agricoles. Selon le rapport, le gouvernement a créé un certain nombre de colonies agricoles à vocation pénitentiaire qui sont placées sous la direction de l’administration pénitentiaire du Ghana. Le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne le travail pénitentiaire sa politique consiste à modifier la situation dans les prisons en vue de la rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des arrangements concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire.

3. De plus, la commission a été avertie d’allégations portant sur la traite de femmes dans le but de les faire travailler en tant que prostituées en Europe ou dans des travaux illégaux comme domestiques au Moyen-Orient. La commission espère que, dans sa réponse à l’observation générale formulée par la commission l’année passée sous la convention, le gouvernement traitera de cette question et fournira des informations sur toute législation et tous programmes visant à combattre la traite de personnes.

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