ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des annexes contenant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition par sexe du personnel de la fonction publique, et les statistiques des barèmes de rémunération en vigueur pour les travailleurs et les travailleuses de certaines grandes entreprises de l’industrie du vêtement. Elle prend également note des informations concernant la suspension du versement des allocations familiales aux enseignants de sexe masculin seulement.

        1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal). La commission a souligné depuis des années que l’article 2 de la loi ne se réfère qu’à des qualifications «similaires» ou «essentiellement similaires» pour l’emploi, tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour des travaux de «valeur égale», même lorsque ces travaux sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de «travail de valeur égale». Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l’adoption de la loi de 1975 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l’ordonnance de 1996 sur le salaire minimum, qui s’étendent désormais aux femmes travaillant dans l’industrie du vêtement et aux travailleurs et travailleuses domestiques, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant son intention de donner effet à l’article 1 de la convention par une loi ou par d’autres mesures. Elle le prie à cet égard de fournir des informations sur le résultat du bilan de la législation du travail pertinente dressé par la Commission consultative du travail.

        2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le système de salaires multiples appliqué par l’industrie manufacturière, sur la base de la nature et de la complexité des opérations, système dans le cadre duquel le plancher de rémunération est fixé par l’ordonnance (modificatrice) de 1996 sur le salaire minimum national. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux mensuels et hebdomadaires de rémunération effective des salariés pratiqués dans deux grandes usines de vêtements. Les données communiquées permettent à la commission de clore une question ouverte depuis longtemps quant aux différentiels apparaissant dans les barèmes de rémunération et dans les catégories d’emploi de l’industrie du vêtement, puisqu’il apparaît que les différentiels systémiques de rémunération n’existent plus dans les industries du vêtement. Cependant, la commission constate en fait que dans certains domaines, notamment celui de la rémunération hebdomadaire des ouvriers qualifiés et spécialisés, il semble que l’écart de rémunération coïncide dans une certaine mesure avec la répartition hommes/femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des statistiques analogues sur les barèmes de rémunération dans l’imprimerie.

        3. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition hommes/femmes des salariés actifs, en fonction de l’âge, provenant de la base de données HRMIS, ainsi que du barème des salaires 1997 98 par profession dans les services publics. Constatant, cependant, que ces données ne sont pas ventilées par sexe, elle prie le gouvernement de fournir des données ainsi ventilées sur les taux de rémunération et les gains effectifs dans le secteur public, en précisant les pourcentages d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux, afin de lui permettre d’apprécier pleinement la mesure dans laquelle le principe à la base de cette convention est appliqué dans les services publics.

        4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le programme de modernisation du secteur public ainsi que la reclassification des salariés de l’administration constituent une forme d’évaluation des emplois et permettent une évaluation objective de ces emplois, sur la base de la tâche à accomplir. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les critères sur la base desquels s’opèrent la reclassification et l’évaluation des emplois, à travers le programme de modernisation, ainsi que sur les modalités selon lesquelles les inégalités entre hommes et femmes sont éliminées dans le cadre de ces méthodes d’évaluation. Le gouvernement voudra sans doute se reporter, à cet égard, aux paragraphes 139 à 144 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, pour ce qui est de l’utilisation de méthodes analytiques permettant une évaluation objective des emplois ainsi que de l’étendue et du niveau auxquels cette évaluation s’effectue. Entre-temps, la commission exprime l’espoir que les méthodes susmentionnées qui sont utilisées pour évaluer objectivement les emplois sont appliquées conformément au principe à la base de la convention.

        5. Tout en notant que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les conventions collectives applicables dans les secteurs public et privé ne font pas de distinction entre hommes et femmes, la commission est néanmoins conduite à demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant si possible des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions collectives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer