ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C032

Demande directe
  1. 1993
  2. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention dans son rapport des dispositions de la loi no 19857 et de son décret d’application no 351/79 sur la sécurité et l’hygiène, ainsi que de la loi no 24557 sur les risques professionnels. Le gouvernement indique que la législation en vigueur fixe des normes d’ordre général en ce qui concerne les voies d’accès, balustrades, escaliers, chaînes, moteurs et grues, et qu’il n’existe pas jusqu’à présent de législation spécifique relative aux activités portuaires. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé afin qu’elle soit en mesure d’examiner, pour chacun des articles de la convention, les informations demandées dans le formulaire de rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 8 (mesures de sécurité pour les écoutilles, barreaux et galiotes utilisées pour les couvrir), 14 (dispositions interdisant d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.), 13, paragraphe 2 (secours à porter aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), et 18 (accords de réciprocité), de la convention.

2. La commission avait noté que le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins avait déposé devant la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail deux plaintes portant sur les accidents qui se sont produits dans les ports d’Argentine (dossiers nos 1005531 et 1005537 de 1995). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les résultats de la procédure engagée par l’organisation de travailleurs susmentionnée ainsi que les mesures adoptées pour résoudre les situations en question. Prière également de donner des indications d’ordre général sur la manière dont est appliquée la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

3. Enfin, la commission rappelle au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/8/2, paragr. 99-101). Prière de fournir dans le prochain rapport des indications sur les procédures qui auraient été entamées en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 152.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer