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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des réponses communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également avec intérêt le décret royal no 138 du 4 février 2000 portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que le tableau sur la répartition du personnel d’inspection ventilé par sexe et faisant apparaître que les femmes occupent une proportion globale de 39,44 pour cent des agents de l’inspection. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note l’intérêt manifesté par le gouvernement au sujet de l’utilité d’inclure dans le rapport annuel d’inspection des données relatives aux activités de contrôle menées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants. Elle relève également son engagement àoeuvrer pour le renforcement de ces activités et à leur accorder le rang de priorité qu’elles méritent.

2. Impact du nouveau dispositif d’inspection. Se référant à la demande du gouvernement quant à l’objet précis des informations qu’elle sollicitait dans son commentaire antérieur sur ce point, la commission le prie de fournir des détails sur l’évolution subséquente des activités de contrôle des services d’inspection et du niveau d’application des dispositions pertinentes par les employeurs.

3. Fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 c) et paragraphe 2 de la convention). Faisant référence à des informations fournies dans un rapport antérieur du gouvernement selon lesquelles, bien que la législation ne prescrive pas expressément que les inspecteurs sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, cette fonction était exercée dans la pratique et avait déjà abouti à l’adoption de dispositions pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, s’il est prévu de donner une base légale à la disposition susvisée de la convention et de fournir, d’autre part, des informations sur la manière dont il est assuré que les attributions en matière de conciliation découlant des articles 1 2) et 3 du décret royal no 138/2000 ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

4. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail. La commission note que les pouvoirs des inspecteurs et agents d’inspection définis par l’article 7 du décret royal no 138/2000 ne s’exercent qu’à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant l’article 12, paragraphe 1 b),de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

5. Contrôle des affichages obligatoires sur les lieux de travail. Suivant l’article 12, paragraphe 1 c) iii), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour permettre aux inspecteurs d’exercer ce pouvoir.

6. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le plus récent rapport annuel communiqué sur les activités des services d’inspection concerne l’année 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT dans les délais définis par l’article 20.

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