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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999
  4. 1998
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2001
  4. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation concernant les commentaires formulés par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos d’employés de banque - principalement de ceux qui sont affiliés à l’Association des employés de banque de l’Uruguay (AEBU) - qui feraient l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dès que ces allégations ont été connues, l’AEBU a été priée de fournir des informations détaillées de manière à faciliter tous les contrôles administratifs nécessaires. L’AEBU déclare quant à elle dans sa réponse, dont il est joint copie au rapport du gouvernement, que l’affaire à l’origine de la communication de la CLAT a entre-temps été portée devant les tribunaux, dont la décision est désormais attendue, et qu’à sa connaissance il n’y a pas d’autres cas de discrimination ou de violation de la convention à signaler en matière de protection du salaire.

La commission tient à souligner l’importance des mesures telles qu’un contrôle efficace et l’application effective de sanctions appropriées pour prévenir ou réprimer les infractions à la législation et à la réglementation nationales concernant la protection du salaire. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer la teneur de la décision que les tribunaux auront rendue dans l’affaire susvisée.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

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