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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (Cap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d’un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que les articles en question seraient abrogés ou bien modifiés, de manière à satisfaire aux critères posés par la convention.

La commission constate que la loi sur les pouvoirs des chefs n’a pas encore été abrogée et que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention, mais encore ont pour effet de relever à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’une révision exhaustive de la législation du travail sera entreprise prochainement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendra compte des amendements et abrogations demandés par la commission.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement communiquera copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

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