ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation concernant, en droit comme en pratique, les catégories qui sont exclues et de signaler tous changements ayant une incidence sur la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Elle lui saurait gréégalement d’indiquer s’il est envisagé d’appliquer la convention aux catégories exclues par l’article 112 de la loi organique du travail.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, mais souligne qu’il n’en ressort pas que la convention soit appliquée, du fait que les mesures évoquées s’appliquent après le licenciement. Aux termes de cet article de la convention, un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de rendre la législation et la pratique conformes à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Article 14, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 43 de la réglementation adoptée en application de la loi organique du travail, telle que modifiée en janvier 1999, les travailleurs exclus du système de stabilité de l’emploi par effet de l’article 112 de la loi organique du travail et qui sont touchés par des licenciements pour raisons économiques ou technologiques ont droit à un préavis conformément aux délais fixés à l’article 104 de la loi organique du travail. Si l’employeur omet de donner ce préavis, il a l’obligation de payer aux travailleurs un montant égal aux salaires prévus pour la période correspondante et comptabiliser ladite période comme constitutive d’anciennetéà toutes fins utiles sur le plan légal.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature de la réparation accordée et délai moyen du traitement du recours) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

5. Article 13, paragraphe 1 a) et b). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires quant à l’application de cet article de la convention, la commission réitère sa demande, qui se lisait comme suit.

La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l’article 34 de la LOT, lequel s’impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d’employeurs, en vertu de l’article 24 de la Constitution, alléguant l’inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s’agissant notamment des informations que l’employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l’article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 13 de la convention.

6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également à la nécessité d’adapter les normes légales à la réalité de la situation actuelle dans les domaines où il existe encore un vide. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération ses commentaires pendants sur l’application de la convention lors de la préparation de réformes législatives à travers le dialogue social.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer