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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). Pour des raisons techniques de traduction, la commission a l’intention d’analyser les commentaires de la TISK et de la DISK dans son prochain rapport, en même temps que la réponse du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commission débat de la nécessité d’amender la législation nationale afin d’étendre le champ d’application de la loi sur le travail de façon à inclure les travailleurs à domicile et le personnel domestique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de rapport sur les progrès réalisés, qu’il se contente de déclarer que ces formes atypiques d’emploi doivent être réglementées, conformément au plan d’action gouvernemental de l’an 2000, et que les travailleurs à domicile confrontés à des problèmes de salaires minima peuvent chercher assistance auprès du Service d’inspection du travail ou auprès des tribunaux du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de rendre la législation nationale totalement conforme aux dispositions de la convention pertinente et de communiquer des informations sur toute décision éventuelle prise à cet égard.

2. La commission note que les commentaires de la TÜRK-IS reprennent en substance les commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IS, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’oeuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IS pense que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions insuffisantes, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.

A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il est véritablement difficile de superviser le travail à domicile, principalement en raison de l’inviolabilité du domicile privé. Le gouvernement déclare que l’intervention des inspecteurs du travail n’est possible que dans le cas d’une plainte ou d’une demande spécifique, mais que les autorités n’en ont reçu aucune. Le gouvernement déclare également qu’une intervention directe des inspecteurs du travail ne sera possible qu’après la mise en vigueur de la réglementation en question, et que la réglementation des types d’emplois mal définis ou ne correspondant pas aux normes existantes entre dans la catégorie des priorités à moyen terme.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, des comités du travail ad hoc ont étéétablis par le bureau de l’Inspection du travail afin d’améliorer l’efficacité des inspections, par exemple en modifiant les modes d’intervention et d’inspection et en se concentrant sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Le gouvernement annonce également que le recrutement de 100 nouveaux inspecteurs du travail-assistants figure à l’ordre du jour du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel.

3. En ce qui concerne la révision en cours des règlements relatifs à la fixation des salaires minima, traitée depuis 1997 au cours d’entretiens avec les partenaires sociaux, la commission note que ces révisions devraient être finalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental de 2001. La commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les salaires minima fixés pour 2000-01 et prie le gouvernement de continuer à fournir, en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les modifications par rapport aux salaires minima en vigueur, les données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés par la réglementation des salaires minima et le résultat des inspections - c’est-à-dire les infractions constatées et les sanctions appliquées.

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