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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

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La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêtla campagne d’inspection menée dans les établissements hôteliers et la restauration, sur l’application des dispositions de la loi de 1996 portant protection des jeunes travailleurs, ainsi que le recrutement supplémentaire de sept nouveaux inspecteurs pour contrôler l’application de la loi du 1er avril 2000 portant sur le salaire minimum national. La commission note également que le travail des migrants fait partie des priorités actuelles des services d’inspection qui ont procédéà des recouvrements de droits au bénéfice desdits travailleurs. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités des services d’inspection tout en communiquant également des informations sur les effectifs de l’inspection du travail, leur répartition géographique et par spécialité ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent pour effectuer leurs missions.

Tout en notant que le rapport annuel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail est en voie de transmission, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’autorité centrale devrait publier et communiquer au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection contenant les informations requises sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) del’article 21. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures assurant, dans un proche avenir, l’exécution par l’autorité centrale des dispositions précitées.

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